Le terme «traitement» est défini dans le Règlement à l’article 4, ch.2. D’après le texte d’origine, cela inclut les activités suivantes:
- la collecte
- la saisie
- l’organisation
- le tri
- la sauvegarde
- l’adaptation ou la modification
- la lecture
- la consultation
- l’utilisation
- la divulgation par la transmission
- la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
- le rapprochement ou l’interconnexion
- la limitation
- la suppression ou la destruction
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